Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévus à l'article 15 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévus à l'article 15 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)

I.-L'organisme agréé dont l'accréditation prévue à l'article R. 543-108 du code de l'environnement est retirée par l'organisme d'accréditation n'est plus autorisé à délivrer d'attestation de capacité ni à maintenir les attestations existantes.

Il informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité. Ce nouvel organisme agréé demande à l'organisme qui s'est vu retirer son agrément les dossiers de ces opérateurs (rapports d'audits précédents, non-conformités en suspens, plaintes reçues et suites données).

En l'absence de transfert du dossier des opérateurs, les demandes de ces opérateurs sont traitées comme des demandes initiales.

II.-En cas de cessation d'activité, un organisme agréé informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité.