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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés)

Un dispositif de détection de fuites par mesure indirecte est un dispositif permanent qui analyse au moins un des paramètres suivants :

a) La pression ;

b) La température ;

c) Le courant du compresseur ;

d) Les niveaux de liquides ;

e) Le volume de la quantité rechargée.

Le dispositif est relié à une alarme informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté.

Les dispositifs de détection de fuite sont conçus et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes mentionnées ci-dessous :

50 grammes par heure ;

10 % du volume de fluide contenu dans l'équipement.

Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuites par méthode de mesures directes :


-dans un délai de douze heures si la charge de l'équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2 ;

-dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas.


Les dispositifs de détection de fuite sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l'exactitude des informations relatives à la charge de fluide des circuits de l'équipement qu'ils fournissent.