Les inspecteurs-élèves du travail dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné à l'article 8 du décret du 20 août 2003 susvisé sont titularisés en qualité d'inspecteur du travail et nommés par arrêtés du ministre chargé du travail et de l'emploi sur les emplois vacants dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La liste des emplois qui leur sont proposés est établie par le directeur des ressources humaines.
Chaque élève classe de façon préférentielle ces emplois. Il est donné suite à ce choix en tenant compte de l'ordre du classement établi à partir des notes obtenues aux épreuves mentionnées par l'arrêté du 10 août 2010 modifié fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail.
En cas de classement ex aequo de plusieurs inspecteurs-élèves du travail, il est tenu compte de la situation familiale ou de travailleur handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail des intéressés.