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Article A212-175-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-175-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :


-deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ;

-un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.