Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; 2° à reconnaitre aux anciens membres de la Résistance active et continue recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; 2° à reconnaitre aux anciens membres de la Résistance active et continue recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard)
Un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, déterminera les modalités d'application des articles 1er et 2 de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de sa publication.