Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; 2° à reconnaitre aux anciens membres de la Résistance active et continue recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; 2° à reconnaitre aux anciens membres de la Résistance active et continue recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard)
Les dispositions des articles 3 à 6 de la présente loi sont applicables aux anciens membres de la Résistance recrutés, nommés ou titularisés en application de tout texte ayant permis le recrutement de fonctionnaires résistants, et, notamment : 1° De l'ordonnance n° 45-281 du 22 février 1945 ; 2° De l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 complétée par la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 ; 3° De l'ordonnance n° 45-1485 du 7 juillet 1945 ; 4° De la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 complétée par les lois n° 53-642 du 22 juillet 1953 et n° 53-1313 du 31 décembre 1953.