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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; 2° à reconnaitre aux anciens membres de la Résistance active et continue recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; 2° à reconnaitre aux anciens membres de la Résistance active et continue recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard)

Nonobstant toutes dispositions contraires de leurs statuts particuliers, les magistrats, fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, des départements, des communes, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer et des établissements publics dépendant des collectivités publiques précitées, qui ont pris une part active et continue à la Résistance et ont été recrutés, nommés ou titularisés en application de l'une des lois ou ordonnances énumérées à l'article 7, doivent être considérés, en ce qui concerne la titularisation, les droits à l'avancement et l'ensemble des avantages de carrière, comme issus d'un concours normal de recrutement.