Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; 2° à reconnaitre aux anciens membres de la Résistance active et continue recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant ; 1° à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; 2° à reconnaitre aux anciens membres de la Résistance active et continue recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard)
Les dispositions de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, complétée par la loi n° 53-642 du 29 juillet 1953 et par l'article 6 de la loi n° 53-1313 du 31 décembre 1953, sont étendues aux fonctionnaires, agents, ouvriers, agents contractuels et temporaires, employés auxiliaires de l'Algérie et des départements, des communes et établissements publics départementaux et communaux de l'Algérie.