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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)

Généralités.
La qualification de saut en parachute biplace prévue à l'article 9.1 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est délivrée à tout candidat qui :
a) Est titulaire d'une licence de parachutiste professionnel ;
b) A suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle ; cette formation est dispensée par un collège d'instructeurs, composé d'au moins deux instructeurs répondant aux conditions mentionnées à l'article 5.
c) A effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision dont le nombre et le contenu sont définis par instruction ministérielle.
Les sauts effectués en qualité de parachutistes professionnels doivent être enregistrés dans le carnet de saut prévu à l'article 11 de l'arrêté du 3 décembre 1956.