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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de la licence définie par le présent arrêté est détenteur d'un carnet de sauts sur lequel sont inscrits, classés par catégorie, les sauts et les heures de vol qu'il effectue, selon une forme et une méthode établies par l'autorité compétente.

Le carnet de saut est communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérifications.