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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter le détenteur de la licence de parachutiste professionnel à donner ou à diriger l'instruction en vol nécessaire pour l'obtention de cette licence.

A.-Conditions exigées pour la délivrance de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel.

Pour obtenir cette qualification, le candidat remplit les conditions suivantes :

1° Totaliser 350 sauts dont au moins 300 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de 40 chutes libres d'une durée comprise entre 30 et 60 secondes et un minimum de 10 chutes libres d'une durée supérieure à 60 secondes ;

2° Avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué d'instructeur parachutiste professionnel.

B.-Renouvellement de la qualification d'instructeur.

La qualification d'instructeur est valable trente-six mois, renouvelable par période de même durée, sous réserve que l'intéressé justifie avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins, pendant les vingt-quatre mois précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas dirigé ce nombre de sauts, il satisfait à un contrôle de l'aptitude aux fonctions d'instructeur de parachutiste professionnel assuré par un instructeur parachutiste professionnel.