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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les modalités de suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les modalités de suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes)


Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai l'employeur.
Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé met en œuvre les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.