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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les modalités de suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les modalités de suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes)


S'il décide de suspendre l'usage du titre, cette décision est notifiée à l'intéressé par tous moyens permettant de conférer date certaine et doit être motivée. Elle précise la date d'effet et les voies de recours.
Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'employeur de sa décision.
Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le conseil départemental de l'ordre dont il relève qui donne, le cas échéant, les suites qu'il estime appropriées.
L'intéressé est mis en demeure de mettre fin sans délai aux manquements qui lui sont reprochés.