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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »)


Les données du compte personnel de prévention de la pénibilité sont issues de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, de la déclaration annuelle des données sociales et, en ce qui concerne les employeurs agricoles, de la déclaration spécifique prévue par les articles R. 712-2, R. 741-1-2 et R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les données relatives à l'adresse postale sont issues des déclarations des employeurs et du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).
Les données relatives à l'adresse électronique sont issues du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).
Les données du compte personnel de prévention de la pénibilité alimentent le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) prévu à l'article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, le système national de gestion des carrières (SNGC) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.