Conformément à l'article L. 4162-1 du code du travail, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité ».
Ce traitement a pour finalités :
1° D'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 du code du travail ;
2° De contrôler le nombre de points acquis et d'assurer le suivi des recours ;
3° De permettre au bénéficiaire du compte d'utiliser les points acquis conformément aux articles L. 4162-4 et R. 4162-4 à R. 4162-6 du code du travail ;
4° D'assurer la gestion et le suivi des comptes personnels de prévention de la pénibilité ;
5° De produire des statistiques anonymes utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de retraites et de prévention de la pénibilité.