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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)


Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.