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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre)


I. - La médaille des blessés de guerre est constituée d'un module bronze doré, de 30 mm, constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
II. - La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
III. - Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.