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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre)


Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.