Articles

Article R311-25-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-25-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.