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Article R311-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'il recourt à la procédure de dialogue concurrentiel prévue au 2° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation.

Le document de consultation précise notamment :

1° L'objet du dialogue concurrentiel ;

2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;

3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières du candidat ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;

4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;

5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue du dialogue concurrentiel.