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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2016 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires et titulaires)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2016 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires et titulaires)


Dans un délai de quinze jours au plus après la réunion de la commission d'évaluation, le chef de service - directeur de stage - se prononce sur l'aptitude professionnelle du stagiaire à l'exercice des missions du corps d'accueil. Cet avis est accompagné, s'il y a lieu, d'un éventuel renouvellement du stage. Dans ce cas, la proposition de renouvellement précise si celui-ci doit être réalisée ou non sur le même lieu de stage.
Après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique et de la commission administrative paritaire, le ministre chargé de la jeunesse et des sports prononce la titularisation, le renouvellement du stage, ou le licenciement du stagiaire.