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Article R3515-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3515-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.