Article R3515-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3515-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3512-2 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3512-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.