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Article R3515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3515-1 sont, le cas échéant, habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.