Article R3514-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3514-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3514-5 comprend la liste des ingrédients et leurs quantités.
II.-Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées, les fabricants et les importateurs en informent l'établissement mentionné à l'article L. 3514-5.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article.