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Article R3512-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3512-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :

1° Parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ;

2° Cylindrique ;

3° Une pochette.

II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.

III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, planes.

Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.