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Article R3512-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3512-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.

Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.