Articles

Article R3512-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3512-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.