I.-La déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :
1° Les raisons de la présence des ingrédients dans le produit ;
2° La quantité exacte établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit ;
3° Les niveaux d'émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ;
4° Lorsque ces données sont disponibles, les informations sur d'autres émissions, leurs niveaux et les méthodes de mesure employées ;
5° Les données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas. Ces données sont précisées pour toutes les étapes de fabrication des produits du tabac. Elles comprennent la toxicité de ces ingrédients, c'est-à-dire la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue ;
6° Les données concernant les effets sur la santé des consommateurs en tenant compte des propriétés créant une dépendance.
Les éléments mentionnés au 5° et au 6° sont accompagnés du résumé des méthodes d'analyse utilisées et de leurs résultats et sont transmis conformément à un format commun de déclaration.
II.-Toute modification dans la composition du produit qui a une répercussion sur l'information communiquée fait l'objet d'une déclaration modificative avant la mise sur le marché du produit modifié.