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Article R3512-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3512-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3512-4.

Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.