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Article 2226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.