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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)

Le corps des agents administratifs des finances publiques comprend le grade d'agent administratif des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.


Les agents administratifs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.


Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général.