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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades répartis comme suit :


1° Les aides-soignants sont classés en deux grades :


a) Aide-soignant civil classé dans l'échelle de rémunération C2 ;


b) Aide-soignant civil de classe exceptionnelle classé dans l'échelle de rémunération C3 ;


2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont classés en deux grades :


a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale classé dans l'échelle de rémunération C1 ;


b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure classé dans l'échelle de rémunération C2.