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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil au titre du 1° de l'article 10 du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :




― du diplôme professionnel d'aide-soignant ;




― du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;




― du diplôme d'aide médico-psychologique ;




― du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;




― d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux R. 4391-2 à R. 4391-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique.




Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.