I. ― Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 10 du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant civils et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
II. ― Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11 pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 11 mai 2016 précité.
III. ― Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant civil conformément au III de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 précité pour les agents des services hospitaliers de classe normale et conformément au II de ce même article 4 pour les agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure.