Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)
Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3.