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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.


Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.




II. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I.