Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)
Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de syndic des gens de mer principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de syndic des gens de mer principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.