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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.


Les syndics des gens de mer principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 12 du présent décret.


Ces recrutements sont opérés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4.