Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 4-6 du présent décret.
Pour l'application de l'article 3-9 du même décret du 11 mai 2016 précité, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.