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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l’aviation civile)

Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.


Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et aux articles 5 et 6 du présent décret.