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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Le corps des adjoints sanitaires est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la santé.