Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Le corps des adjoints sanitaires comprend le grade d'adjoint sanitaire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.