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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.


Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et de l'article 13 du présent décret.


La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation. Il en est de même pour la nomination par voie de détachement ou d'intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.