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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)

Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.


Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.