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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)

Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :


1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.


Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du même décret.