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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.


Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.