I. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.
II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :
1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;
2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.
La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.