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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

A compter de la même date, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau documentaire des limités d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :




DÉNOMINATION

des emplois

DÉNOMINATION ANTÉRIEURE

(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT

le classement

4e échelon

FINANCES-CATÉGORIE ACTIVE-DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1 re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)