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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE ET DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.


Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.


Ces recrutements sont ouverts conformément aux dispositions du I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.